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Base de données économiques et sociales – Délai de consultation du CE et d’expertise

Publié le 21/03/2014

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, a entériné la mise en place de la base de données économiques et sociales prévue par l’Accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013.

Dans l’ANI, cette base de données avait été nommée Base de Données Unique (BDU) : la loi l’a transformé en Base de Données Economiques et Sociales (BDD). La CFDT a décidé de continuer à appeler cette base de données BDU, car elle est attachée à son caractère centraliseur et à ce que toutes les Institutions représentatives du personnel qui y ont accès puissent voir les mêmes informations.

La loi sur la sécurisation de l’emploi a également modifié les délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise, ce que nous verrons dans un deuxième temps.
Ces éléments sont précisés dans un décret en date du 27 décembre 2013.

Base de données unique

Entrée en vigueur


La date de mise en place de la BDU diffère selon la taille de l’entreprise :

  • 14 juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus
  • 14 juin 2015 dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Principe

Chaque année, le CE est consulté « sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages…» [1].

La base de données est le support de préparation de cette consultation.

Accessibilité de la base de BDU

Cette BDU doit être mise à jour régulièrement et mise à disposition des membres du CE ou, à défaut, des DP ainsi qu’aux membres du Comité central d’entreprise, du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et des délégués syndicaux.

Contenu

La BDU doit, quelle que soit la taille de l’entreprise, comporter « une présentation de la situation de l’entreprise, notamment le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation et le résultat net ». Le code du travail donne des précisions sur les informations précises qui doivent figurer a minima dans la BDU, informations qui varient selon que l’entreprise compte moins de 300 salariés ou bien 300 salariés et plus.
La liste des informations qui doivent y figurer est détaillée à l’article R2323-1-3 du code du travail (en ce qui concerne les entreprises d’au moins 300 salariés) et à l’article R2323-1-4 du code du travail (pour les autres entreprises). Il s’agit notamment des informations concernant l’investissement social, matériel et immatériel, les fonds propres, endettements et impôts, la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles…
Le contenu de la BDU peut être enrichi par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
Les informations figurant dans la BDU portent sur les deux années précédentes, l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Confidentialité des donnée

Les salariés qui ont accès à la base de données sont tenus par une obligation de discrétion concernant les informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Périmètre de mise en place

La BDU doit être mise en place au niveau de l’entreprise mais rien n’empêche la mise en place d’une base de données qui complète, au niveau du groupe, la BDU mise en place dans l’entreprise, par le biais d’un accord de groupe.

Délai de consultation du comité d’entreprise et délai d’expertise

Délai de consultation du CE


Pour la plupart des informations-consultations du CE (excepté celles soumises à des délais spécifique par le code du travail comme les licenciements économiques par exemple), le décret fixe une durée butoir d’un mois, date au-delà de laquelle le CE est réputé avoir rendu un avis, même s’il ne l’a pas fait (afin d’éviter que certains élus bloquent une situation, en refusant de rendre un avis).

Ce délai est porté à :

  • deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT ;
  • quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion, que le CE soit ou non assisté d’un expert.

Le CHSCT doit rendre son avis au plus tard sept jours avant la date butoir à laquelle le CE doit rendre son avis.
Ces délais de consultation du CE peuvent être adaptés par le biais d’un accord entre l’employeur et le CE (ou le CCE) adopté à la majorité des membres titulaires élus du CE, sans pouvoir être inférieurs à 15 jours.

Délai d’expertise (ces délais peuvent être modifiés par accord)

Expertise comptable

Sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’expert doit rendre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai dont dispose le CE pour rendre son avis.
Sur les opérations de concentrations, l’expert doit remettre son rapport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.

Expertise technique

L’expert technique rend son rapport dans un délai de 21 jours suivant sa désignation.
Que l’expertise soit technique ou comptable, l’expert peut demander, au plus tard dans les 3 jours suivant sa désignation, tous les éléments qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa mission, et l’employeur doit répondre à cette demande dans les 5 jours.



[1] Article L2323-7-1 du code du travail