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Défenseurs syndicaux et appel prud’homal : attention aux nouvelles règles et aux délais !

Publié le 25/04/2018

Depuis le 1er août 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure d’appel prud’homal, les défenseurs qui interviennent à ce niveau ont vu l’exercice de leur mandat considérablement impacté. La Confédération a très tôt alerté sur ces nouvelles règles et sur la vigilance dont les militants devaient faire preuve. Un rappel paraît aujourdhui indispensable, tant la procédure est devenue complexe, notamment en terme de délai.  Faute de s'y conformer, le risque est grand :  celui de voir les actes accomplis déclarées irrecevables et toute possibilité de recours impossible.

Pour bien appliquer la procédure d’appel prud’homal, encore faut-il bien connaître les nombreuses et nouvelles règles qui encadrent ce type de recours. Rappel des principales règles de procédure qui ont changé depuis 2016.

En pièce jointe, vous trouverez un livret pratique sur « Le défenseur syndical et l’appel prud’homal », qui détaille la nouvelle procédure en appel et fournit plusieurs modèles (ex : un modèle de pouvoir pour faire appel).

  • Une représentation aujourd’hui obligatoire en appel 

Avant la réforme de la procédure prud’homale, issue de la loi Macron de 2015, la procédure était relativement simple. L’appel devait être formé dans un délai d’1 mois à compter de la notification du jugement, puis les parties pouvaient échanger leurs prétentions, moyens et conclusions jusqu’à la date fixée pour l’audience de plaidoirie, sans délai contraint, sans forme particulière, de nouveaux éléments pouvant toujours être apportés lors de l’audience.

 Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux instaure la représentation obligatoire, soit par un avocat, soit par un défenseur syndical (1).

L’article R.1461-2 du Code du travail précise que «l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».

La conséquence immédiate du passage d’une procédure sans représentation obligatoire à une procédure avec représentation obligatoire est l’application, à hauteur d’appel, de l’ensemble des dispositions du Code de procédure civile relevant de la procédure avec représentation obligatoire (articles 900 à 930-3 du Code de procédure civile).

Des dispositions qui touchent :

- aux délais à respecter pour faire appel et pour échanger les conclusions ;

- au contenu des écrits échangés ;

- aux moyens de communication pouvant être utilisés par les défenseurs syndicaux.

  • Ce qui change pour la déclaration d’appel 

Délai 

-          Le délai d’appel reste fixé à 1 mois maximum à compter de la notification du jugement (2). À défaut d’un appel formé dans le mois, le jugement du conseil de prud’hommes devient définitif.

-          L’intimé dispose quant à lui d’un délai d’1mois maximum pour constituer avocat à compter de la notification de la déclaration d’appel par le greffe. Dès qu’il est constitué, l’avocat informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe (article 903 du CPC).

Contenu :

 A peine de nullité, la déclaration doit contenir les mentions de l’article 58 ainsi que la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et les  chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration est signée par l’avocat constitué. Elle doit être accompagnée de la copie de la décision attaquée. Elle est remise au greffe et vaut demande d'incription au rôle (article 901 du CPC).

Forme 

-          La déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus 2.

-          Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple (3) (article 930-2 CPC).

La CFDT s’est battue pour que la déclaration d’appel (et le dépôt des conclusions : voir ci-dessous) puisse se faire par LRAR. A l’ origine, seule la remise en main propre au greffe (ou par voie d’huissier) était possible, ce qui rendait la déclaration d’appel difficile ou onéreuse. Les avocats, quant à eux, doivent remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique.

  • Ce qui change pour  les conclusions

Délais 

-          Pour l’appelant : 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour communiquer ses conclusions au greffe. La sanction est la caducité de la déclaration d’appel (article 908 du CPC). Celle-ci éteint définitivement l’instance et ne peut être rapportée (article 911-1 du CPC).

-          Pour l’intimé : 3 mois, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour conclure et le cas échéant former un appel incident. La sanction est l’irrecevabilité relevée d’office (article 909 du CPC).

-          Pour l’appelant : 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’intimé pour y répondre.

Si toutefois, le ou les intimés n’ont pas constitué avocat : les conclusions doivent être signifiées au plus tard le mois suivant l’expiration des délais aux parties qui n’ont pas constitué d’avocat.

Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les 15 jours suivants l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Puis, il fixe la date de clôture et la date des plaidoiries. Si l’affaire nécessite un nouvel échange de conclusions, il fixe alors un calendrier d’échange après avoir recueilli l’avis des avocats.

Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, doivent être déposés à la cour 15 jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries (article 912 du CPC).

Contenu 

Le défenseur doit, qu’il soit appelant ou intimé, respecter un certain formalisme (articles 954 et 961 du CPC).

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et leur numérotation. Les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif.

Attention ! La cour d’appel ne statue que sur les prétentions reprises dans le dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les dernières écritures sont fondamentales : elles doivent reprendre les prétentions et moyens invoqués dans des conclusions antérieures.

Attention ! Les prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputées avoir été abandonnées par la partie et le juge ne statuera que sur les dernières conclusions déposées.

  • Ce qui change pour les moyens de communication

Les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément par le défenseur syndical (ou l’avocat) à celui de l’autre partie (article 906 du CPC). Pour le défenseur syndical, la  notification des conclusions aux avocats des parties adverses se fait par LRAR ou signification par huissier (article 930-3 du CPC).

Une copie des conclusions doit être en parallèle remise au greffe de la cour d’appel avec justification de la notification à la partie adverse (article 906 du CPC). Pour le défenseur syndical, le dépôt des conclusions doit être établi sur support papier et remis au greffe ou lui être adressé par LRAR (article 930-2 du CPC).

La notification doit se faire « sous enveloppe ou pli fermé », qu’elle se fasse par la voie postale ou par remise en main propre de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé (4).

En conclusion, compte tenu de la complexité de ces règles et des conséquences lourdes en cas de non-respect, à la fois pour le droit des justiciables mais aussi en termes de responsabilité pour le défenseur, il est donc vivement conseillé, en cas de doute sur la procédure d’appel de ne pas rester seul, notamment en se rapprochant de l’Uri.

 



(1) Art. R.1461-1 C.trav.

(2) Art. R.1461-1 C. trav.

(3) Décret n°2017-1008 du 10.05.17.

(4) Art. 667 du CPC.

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